Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 4

Abrogé20 décembre 2001

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 18 décembre 1994 au 19 décembre 2001

Les chefs de bureau sont recrutés :
1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comportant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentant de l'Etat dans le département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Peuvent être admis à concourir les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonctions comptant au moins huit ans de services publics effectifs dont au moins cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
2° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du quart du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie, dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret comptant quinze ans de services publics dont au moins sept ans dans l'un ou l'autre de ces corps. Sont pris en compte dans le calcul des sept ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2001

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au mercredi 19 décembre 2001

Les chefs de bureau sont recrutés :

a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, parconcours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoirde nomination de l'établissement du département comportant le plus grand nombre de lits ;

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du représentantde l'Etat dans ledépartement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la

Peuvent être admis à concourir les adjoints des cadres hospitaliers

article 1er

du présent décret en fonctions comptant au moins huit ans de services publics effectifs

dont au moins cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical mentionnés à l'

article 1er

du présent décret. Sont pris en compte dans le calcul

2° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres

article 1er

du présent décret comptant quinze ans de services publics dont

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994

Les chefs de bureau sont recrutés :

1° Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département pour un ou plusieurs établissements de ce département.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.

Peuvent être admis à concourir les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'

article 1er

du présent décret en fonctions comptant au moins dix ans de services publics dans les établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont au moins cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical mentionnés à l'

article 1er

du présent décret. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.

2° En application du 2° de l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du quart du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie, dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'

article 1er

du présent décret comptant quinze ans de services publics dont au moins sept ans dans l'un ou l'autre de ces corps. Sont pris en compte dans le calcul des sept ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.