JORF n°219 du 21 septembre 1990

&lt;<les 4="" 5="" 30="" 1987="" agents="" techniques,="" les="" techniques="" qualifiés="" et="" principaux="" sont="" soumis="" aux="" dispositions="" des="" décrets="" no="" 87-1107="" 87-1108="" du="" décembre="" susvisés="" relèvent="" respectivement="" échelles="" 3,="" de="" rémunération.="" <<le="" grade="" d'agent="" technique="" en="" chef="" est="" l'[article="" 8](="" decrets="" decret-no-90-833-du-18-septembre-1990#article-8)="" décret="" précité.="" son="" échelonnement="" indiciaire="" fixé="" par="" conseil="" d'etat.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

<<Les agents techniques, les agents techniques qualifiés et les agents techniques principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

<<Le grade d'agent technique en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.>>