Art. 27. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 27. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 27. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
<<Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal et agent technique en chef.