JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 29. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les candidats="" recrutés="" après="" avoir="" été="" inscrits="" sur="" la="" liste="" d'aptitude="" d'accès="" au="" grade="" d'agent="" technique="" ou="" qualifié="" sont="" nommés="" stagiaires="" par="" l'autorité="" territoriale="" investie="" du="" pouvoir="" de="" nomination,="" pour="" une="" durée="" d'un="" an.="">&gt;


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Version 1

Art. 29. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 6 mai 1988 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination,

pour une durée d'un an.>>