JORF n°219 du 21 septembre 1990

Art. 30. - I. - A l'article 14 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots:
&lt;<sont âgés="" de="" plus="" quarante="" ans="" et="" justifient="" neuf="" services="" effectifs="" au="" moins="" dans="" le="" grade="" d'agent="" technique,="" y="" compris="" la="" période="" normale="" stage="">&gt; sont remplacés, à compter du 1er août 1993, par les mots: &lt;<ont atteint="" le="" 5e="" échelon="" de="" leur="" grade="">&gt;.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 précité est abrogé à compter du 1er août 1993.


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Version 1

Art. 30. - I. - A l'article 14 du décret du 6 mai 1988 précité, les mots:

<<sont âgés de plus de quarante ans et justifient de neuf ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent technique, y compris la période normale de stage>> sont remplacés, à compter du 1er août 1993, par les mots: <<ont atteint le 5e échelon de leur grade>>.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 6 mai 1988 précité est abrogé à compter du 1er août 1993.