Décret n°90-788 du 6 septembre 1990

Article 10

Créé le 24 avril 1991 · En vigueur du 1 septembre 2008 au 20 mai 2009

La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves.

Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l'article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article 10-3 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au mercredi 20 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-463 du 15 mai 2008art. 1

La duréede la semaine scolaireest fixéeà vingt-quatre heures

d'enseignementscolaire pour tous les élèves. Sauf décision contraire prise dans les conditions prévuesà l'article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d'enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier en outre de deuxheures d'aide personnalisée dans les conditions fixées par l'article 10-3 du présent décret.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Un arrêté duministre chargé de l'éducation définitles règles applicables à l'organisation de la semaine scolaire.

Compte tenu des modalités d'application définies par le règlement type prévuà l'

article 9

, le conseil d'école établit un projet d'organisation de la semainescolaire comportant l'indication des heures d'entrée et de sortie des classes. Ce projet est transmis àl'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur del'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine, pour chaque école, l'organisation de la semaine scolaire comportant l'indicationdes heures d'entrée et de sortie des classes, après consultation de la ou des collectivités territoriales intéressées.

En vigueur du mercredi 24 avril 1991 au dimanche 31 août 2008

Le ministre chargé de l'éducation définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire.

Toutefois, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut, dans les conditions précisées à l'

article 10-1

, apporter des aménagements aux règles ainsi fixées. Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1er et 2 du décret du 14 mars 1990 susvisé.