Abrogé1 septembre 1991
Créé le 28 août 1990
La délégation de pouvoirs que le ministre de la défense est autorisé à donner, en vertu de l'article 12 du décret du 7 décembre 1979 susvisé, peut être accordée aux généraux commandant les corps d'armée ou la force d'action rapide dont les formations sont stationnées sur le territoire de la région militaire de défense, aux généraux commandant les circonscriptions militaires de défense, aux directeurs des services localisés sur le territoire de la région militaire de défense et au général commandant les écoles de l'armée de terre pour les écoles situées sur ce territoire.