Décret n°90-687 du 1 août 1990

Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1e janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298bis du code général des impôts.

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