JORF n°178 du 3 août 1990

Article 17-8

Article 17-8

Les concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des académies.

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2002

Abrogé le mercredi 28 août 2013

Les concours prévus à l'article 17-7 ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des académies.

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.