JORF n°178 du 3 août 1990

Article 17-2

Article 17-2

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au second concours interne dans l'académie de Mayotte, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.


Historique des versions

Version 10

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour se présenter au second concours interne dans l'académie de Mayotte, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2022

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique , et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique , et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 28 août 2013

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

Pour se présenter au second concours interne et au second concours interne spécial, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires ;

b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité ;

L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ;

4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2010

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires ;

b) Aux agents non titulaires ayant exercé dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité ;

L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ;

4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 2009

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, aux candidats ayant eu la qualité de personnel enseignant, d'éducation ou d'information et d'orientation non titulaire des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et aux militaires. L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 14 octobre 2005

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, aux candidats ayant eu la qualité de personnel enseignant, d'éducation ou d'information et d'orientation non titulaire des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et aux militaires. L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et aux militaires justifiant, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et aux militaires justifiant, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à ces corps.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2002

Le second concours interne et le second concours interne spécial sont ouverts :

1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après ;

3° Aux enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Ne peuvent se présenter ni au second concours interne ni au second concours interne spécial les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à un corps d'enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les personnels déjà engagés dans un cycle préparatoire donnant accès à ces corps.