JORF n°178 du 3 août 1990

Article 10

Article 10

I. - Les lauréats des concours bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public du ressort géographique de l'académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.

II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.

Ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an et affectés dans le même département. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale.

Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 17-2 et 17-14 peuvent relever du 2° du présent II ;

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le recteur d'académie.

Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;

3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir un emploi vacant ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation.

IV. - Les élèves et les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont présenté le concours en fonction des capacités d'accueil et de formation du département, des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours pour toute la durée de la formation initiale.

L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :

1° Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;

2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.


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Version 8

I. - Les lauréats des concours bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public du ressort géographique de l'académie.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.

Ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an.

A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an et affectés dans le même département. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 17-2 et 17-14 peuvent relever du 2° du présent II ;

2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le recteur d'académie.

Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du du présent II ;

Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.

Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

III. - Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir un emploi vacant ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation.

IV. - Les élèves et les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont présenté le concours en fonction des capacités d'accueil et de formation du département, des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours pour toute la durée de la formation initiale. L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :

1° Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;

2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 22 juillet 2023

Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. Pour être nommés, ils doivent détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :

Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;

2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 16 octobre 2021

Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. Pour être nommés, ils doivent détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 28 août 2013

Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. Pour être nommés, ils doivent remplir les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. La condition d'inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation mentionnée au II de l'article 7 du présent décret est appréciée au début de l'année scolaire au cours de laquelle le stage est réalisé. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 2009

Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après la rentrée scolaire. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 14 octobre 2005

Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu au premier alinéa est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu à l'alinéa précédent est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2002

Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu à l'alinéa précédent est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement à l'un des concours prévus au 1° de l'article 4 du présent décret.