Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 24

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 16 août 2023

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II et du II bis, comme suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Professeur des écoles de classe exceptionnelle
5e échelon
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeur des écoles hors classe
7e échelon
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeur des écoles de classe normale
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
Le recteur d'académie établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période.

II. bis - Les durées mentionnées dans le tableau figurant au I sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 août 2023

Modifié parDécret n°2023-777 du 14 août 2023art. 16

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II et du II bis, comme suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur des écoles de classe exceptionnelle

5e échelon

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles hors classe

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est

II. bis - Les durées mentionnées dans le tableau figurant au I sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

En vigueur du dimanche 6 août 2023 au mardi 15 août 2023

Modifié parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 18

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur des écoles de classe exceptionnelle

5e échelon

4e échelon

3 ans3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles hors classe

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 5 août 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 66

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur des écoles de classe exceptionnelle

Spécial

4e échelon

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles hors classe

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. Le recteur d'académie établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période. III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteurd'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteurd'académie.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 143 (V)Décret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 33

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur des écoles de classe exceptionnelle

Spécial

4e échelon

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles hors classe

7e échelon

6e échelon

3 ans5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période. III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteurd'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteurd'académie.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur des écoles de classe exceptionnelle

Spécial

4e échelon

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles hors classe

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. Le recteur d'académie établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période. III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 33

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur des écoles de classe exceptionnelle

Spécial

4e échelon

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles hors classe

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période. III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 134

Déplacé le vendredi 1 septembre 2017

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps desprofesseurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II, comme suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur des écoles de classe exceptionnelle

Spécial

4e échelon

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles hors classe

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur des écoles de classe normale 11e échelon ―

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles. II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normalepeuvent être bonifiées d'un an. Le recteur établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelonde la classe normale, d'autre part, la listedes professeurs des écoles qui justifientd'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétenteà hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes. III.-Peuventaccéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé del'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 46

Lesprofesseurs des écoles de classe normale mentionnés aux articles 23 et 23-8 peuvent se voir attribuer, au vu del'appréciation de leur valeur professionnelle,des réductions

ou

des majorations d'ancienneté par rapport àl'ancienneté exigée pour accéder

d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 24-1à 24-4.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e 3 mois
Du 2e au 3e 9 mois
Du 3e au 4e 1 an
Du 4e au 5e 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.

Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 % et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.

Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la

durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.