Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 6

Créé le 5 janvier 2002 · En vigueur depuis le 17 juin 2019

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie des concours externes spéciaux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

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En vigueur depuis le lundi 17 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 28

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie des concours externes spéciaux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au dimanche 16 juin 2019

Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir par la voie du concours externe et, le cas échéant, par la voie du concours externe spécial est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe et du concours externe spécial sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.