Décret n°90-675 du 18 juillet 1990

Article 12-2

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1209 du 27 décembre 2024art. 9

Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est

En application du second alinéa de l'article 17 de la

En vigueur du jeudi 14 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-42 du 12 janvier 2010art. 8

Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est

En application du second alinéa de l'

article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 13 janvier 2010

Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct. L'évaluation tient compte du rapport établi par l'inspection générale de l'éducation nationale sur leur valeur professionnelle.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

En application du second alinéa de l'

article 17

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables.