Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Article 1

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 1995 au 31 décembre 2001

I. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.
II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les et frais de régie publicitaires ;
3° La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée ;
4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée ;
5° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 novembre 1995 au lundi 31 décembre 2001

I. - Les définitions contenues dans le titre Ier et

article 11

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour

article 70

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée

II. - Ne sont pas pris en compte dans le

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les et frais de régie publicitaires ;

3° La taxe au profit du compte de soutien financier

4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien

5° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au lundi 6 novembre 1995

Modifié parDécret n°92-281 du 27 mars 1992art. 1

I. - Les définitions contenues dans le titre Ier et

article 11

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour

article 70

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée

II. - Ne sont pas pris en compte dans le

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les commissions et frais de régie publicitaires ;

3° La taxe au profit du compte de soutien financier

4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien

5° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au vendredi 27 mars 1992

I. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'

article 11

du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'

article 70

de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l'application du présent décret.

II. - Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'une société ou d'un service de télévision :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les commissions et frais de régie publicitaires ;

3° La taxe au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévue par l'article 36-I de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) susvisée ;

4° Le prélèvement effectué au profit du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu par l'article 36-II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) précitée ;

5° La part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 6 millions d'habitants.