Art. 6. - Les dépenses définies à l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant:
1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ou de la moitié de la part française dans le financement de l'oeuvre en cas de coproduction internationale;
2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.
1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ou de la moitié de la part française dans le financement de l'oeuvre en cas de coproduction internationale;
2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.