Décret n°90-67 du 17 janvier 1990

Art. 6. - Les dépenses définies à l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant:
1o N'excède pas la moitié du coût total de production de l'oeuvre ou de la moitié de la part française dans le financement de l'oeuvre en cas de coproduction internationale;
2o N'est pas constitué, pour plus de la moitié, de sommes investies dans la production de cette oeuvre cinématographique par la filiale mentionnée à l'article 4 du présent décret.

Historique des versions