Art. 10. - Les commandes d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou originaires de la Communauté économique européenne que les sociétés et les services de télévision mentionnés à l'article 8 du présent décret doivent exécuter en application de l'article 9 doivent, en outre, à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, remplir les trois conditions suivantes:
1o Les contrats sont conclus avec une entreprise de production indépendante de la société ou du service;
2o La société ou le service ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantir la bonne fin;
3o La durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service n'est pas supérieure à quatre ans à compter de la livraison de l'oeuvre; elle peut être de cinq ans au total lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
1o Les contrats sont conclus avec une entreprise de production indépendante de la société ou du service;
2o La société ou le service ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantir la bonne fin;
3o La durée des droits de diffusion exclusifs cédés à la société ou au service n'est pas supérieure à quatre ans à compter de la livraison de l'oeuvre; elle peut être de cinq ans au total lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.