Décret n°90-665 du 30 juillet 1990

Article 6

Créé le 31 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

La présidence du comité technique ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
La présidence du comité technique central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
Lors de l'institution de comités techniques particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La présidence du comité technique ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

La présidence du comité technique central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

Lors de l'institution de comités techniques particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.

En vigueur du mardi 31 juillet 1990 au lundi 31 octobre 2011

La présidence du comité technique paritaire ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

La présidence du comité technique paritaire central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.

Lors de l'institution de comités techniques paritaires particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques paritaires communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.