Abrogé29 décembre 2001
Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 28 mars 1992 au 28 décembre 2001
Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, réserver :
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;
40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes ;
40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.