Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Article 16

Créé le 29 décembre 2001 · En vigueur depuis le 30 décembre 2004

I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.
II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2004

I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française

II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française

article 13

du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mercredi 29 décembre 2004

I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'

article 13

du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.