Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Article 2

Abrogé29 décembre 2001

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 28 mars 1992 au 28 décembre 2001

Constituent des oeuvres cinématographiques :
1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France ;
2. Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 décembre 2001

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 28 décembre 2001

Constituent des oeuvres cinématographiques :

1\. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au

article 19 du code de l'industrie cinématographique

susvisé à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France ;

2\. Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au vendredi 27 mars 1992

Constituent des oeuvres cinématographiques :

1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'

article 19 du code de l'industrie cinématographique

susvisé ;

2. Les oeuvres qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France.