Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Art. 8. - Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et d'oeuvres cinématographiques de courte durée,
réserver:
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne;
50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

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