Art. 7. - Les sociétés nationales de programmes Antenne 2 et France Régions 3 et les services autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre doivent, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusé, réserver:
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne;
50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
60 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres originaires de la Communauté économique européenne;
50 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.