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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Définition des œuvres cinématographiques
Résumé. Les films qui ont un visa d'exploitation ou qui ont été largement diffusés à l’étranger sont considérés comme des œuvres cinématographiques.
Art. 2. - Constituent des oeuvres cinématographiques:
1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé;
2. Les oeuvres qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France.
1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé;
2. Les oeuvres qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France.