Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

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Définition des œuvres cinématographiques

Résumé. Les films qui ont un visa d'exploitation ou qui ont été largement diffusés à l’étranger sont considérés comme des œuvres cinématographiques.
Art. 2. - Constituent des oeuvres cinématographiques:
1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé;
2. Les oeuvres qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France.

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