Décret n°90-640 du 17 juillet 1990

Article 9

Créé le 21 juillet 1990

Le certificat d'aptitude à l'emploi de maître-chien de la gendarmerie (qualification Pistage et défense) est admis en équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées.
Tout autre demande d'équivalence avec le brevet national de maître-chien de recherche et de sauvetage des personnes égarées sera soumise à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 juillet 1990