Décret n°90-606 du 9 juillet 1990

Article 10

Créé le 13 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 24 mois ;
2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 15 000 €.

Historique des versions

En vigueur du mardi 15 décembre 1992 au samedi 31 mai 1997

En vigueur du vendredi 13 juillet 1990 au lundi 14 décembre 1992