Décret n°90-582 du 9 juillet 1990

Article 4

Créé le 10 juillet 1990 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Il est mis en place au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission médicale des personnels ouvriers compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés. Les décisions correspondantes sont prises par le représentant légal de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 53

Il est mis en place au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission médicale des personnels ouvrierscompétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés. Les décisions correspondantes sont prises par le représentant légal de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1508 du 19 novembre 2015art. 4

Il est mis en place au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susviséeune commission de réforme compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret du 24 février 1972 modifié susvisé et l'arrêté du 27 août 1974 modifié pris pour son application. Les décisions correspondantes sont prises par le représentant légal de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.

En vigueur du mardi 10 juillet 1990 au samedi 21 novembre 2015

Il est mis en place au sein de la société nationale une commission de réforme compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret susvisé du 24 février 1972 modifié et l'arrêté du 27 août 1974 modifié pris pour son application. Les décisions correspondantes sont prises par le président-directeur général de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.