Décret n°90-582 du 9 juillet 1990

Article 5

Créé le 10 juillet 1990 · En vigueur depuis le 22 novembre 2015

Les organisations syndicales appelées à désigner les représentants des personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er aux commissions d'avancement et d'essais, aux conseils de discipline et à la commission de réforme sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 22 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1508 du 19 novembre 2015art. 5

Les organisations syndicales appelées à désigner les représentants des personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er aux commissions d'avancement et d'essais,aux conseils de discipline et à la commission de réforme sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et

du deuxième collège auxélections du comité d'entreprise.

En vigueur du mardi 10 juillet 1990 au samedi 21 novembre 2015

Les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux commissions d'avancement et d'essais et aux conseils de discipline sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des suffrages valablement exprimés par les agents visés à l'

article 1er

du présent décret lors des élections des représentants du personnel à la commission de réforme tous collèges confondus, dans l'établissement ou les établissements concernés.