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Décret n°90-543 du 29 juin 1990

TITRE IX : Avancement

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 1 juillet 1990

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé, il est procédé chaque année à l'attribution au sein de chaque cadre d'emplois d'avancements accélérés d'une année.
Ces avancements sont attribués notamment en fonction de la participation aux actions de formation prévues à l'article 33 et de l'évaluation des compétences prévue à l'article 39.
Le contingent annuel autorisé est arrêté sur la base de l'effectif du cadre d'emplois payé au 30 septembre de l'année précédente. Il est déterminé pour permettre l'attribution, en moyenne, de trois avancements accélérés d'une année par agent au cours d'une carrière, selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu à l'article 25.

Créé le 1 octobre 2001

Quatre échelons fonctionnels sont créés dans la catégorie des administrateurs de 1re classe. Ces échelons ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégués départementaux. Deux échelons sont créés dans la catégorie des administrateurs hors classe. Ces échelons ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégués régionaux adjoints et de délégués régionaux.
L'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans les échelons fonctionnels sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 25 ci-dessus.
Les délégations départementales et les délégations régionales de l'agence placées sous l'autorité des administrateurs hors classe sont classées suivant leur importance décroissante et la complexité d'exercice des fonctions en deux groupes par décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi visée du contrôleur d'Etat.
Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Toutefois, les administrateurs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon exceptionnel de leur cadre d'emplois et nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du deuxième groupe sont classés au 3e échelon fonctionnel avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans leur situation d'origine.
Seuls les administrateurs de 1re classe nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon des échelons fonctionnels correspondants.
Seuls les administrateurs hors classe nommés pour assurer les fonctions de délégué régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon des échelons fonctionnels correspondants.
La nomination dans les échelons fonctionnels est prononcée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans cette situation sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve sa situation d'origine.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 31 décembre 2003

TITRE IX : Avancement
Article 40
Article 41
Article 42
Article 42 bis