Abrogé1 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 51 (V) JORF 1er janvier 2004
Créé le 1 juillet 1990
Dans la limite d'un contingent annuel autorisé, il est procédé chaque année à l'attribution au sein de chaque cadre d'emplois d'avancements accélérés d'une année.
Ces avancements sont attribués notamment en fonction de la participation aux actions de formation prévues à l'article 33 et de l'évaluation des compétences prévue à l'article 39.
Le contingent annuel autorisé est arrêté sur la base de l'effectif du cadre d'emplois payé au 30 septembre de l'année précédente. Il est déterminé pour permettre l'attribution, en moyenne, de trois avancements accélérés d'une année par agent au cours d'une carrière, selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu à l'article 25.
Ces avancements sont attribués notamment en fonction de la participation aux actions de formation prévues à l'article 33 et de l'évaluation des compétences prévue à l'article 39.
Le contingent annuel autorisé est arrêté sur la base de l'effectif du cadre d'emplois payé au 30 septembre de l'année précédente. Il est déterminé pour permettre l'attribution, en moyenne, de trois avancements accélérés d'une année par agent au cours d'une carrière, selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu à l'article 25.