Décret n°90-543 du 29 juin 1990

Article 3

Créé le 1 juillet 1990

Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que prévus à l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mercredi 31 décembre 2003