Abrogé1 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 51 (V) JORF 1er janvier 2004
Créé le 1 juillet 1990
Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que prévus à l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.