Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 29 juin 1990
- aux titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime qui permet d'exercer les fonctions de capitaine ou de patron à bord des navires de commerce ou de pêche d'une jauge brute supérieure à 25 tonneaux ;
- aux titulaires d'une attestation de succès à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité prévu à l'article 15 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 susvisé.