Décret n°90-521 du 27 juin 1990

Article 6

Créé le 29 juin 1990

Durant la période visée à l'article 5, des dérogations aux dispositions de l'article 1er peuvent être accordées, en cas de nécessité, par l'autorité maritime compétente à cet effet :
- aux titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime qui permet d'exercer les fonctions de capitaine ou de patron à bord des navires de commerce ou de pêche d'une jauge brute supérieure à 25 tonneaux ;
- aux titulaires d'une attestation de succès à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité prévu à l'article 15 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du vendredi 29 juin 1990 au lundi 31 août 2015

Durant la période visée à l'

article 5

, des dérogations aux dispositions de l'

article 1er

peuvent être accordées, en cas de nécessité, par l'autorité maritime compétente à cet effet :

- aux titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime qui permet d'exercer les fonctions de capitaine ou de patron à bord des navires de commerce ou de pêche d'une jauge brute supérieure à 25 tonneaux ;

- aux titulaires d'une attestation de succès à l'examen pour l'obtention du certificat de capacité prévu à l'

article 15

du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 susvisé.