Décret n°2003-896 du 17 septembre 2003

Article 1

Créé le 1 septembre 2003 · En vigueur depuis le 25 décembre 2014

Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou d'une école relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation ou de directeur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement mentionné à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé, sauf s'ils souhaitent bénéficier d'une décharge inférieure.

Les personnels enseignants du second degré affectés dans ces mêmes établissements, qui exercent les fonctions de directeur d'unité de formation et de recherche, peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service d'enseignement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Les personnels enseignants du second degré qui bénéficient des dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.

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En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1559 du 22 décembre 2014art. 1

Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements

article L. 713-9 du code de l'éducation ou de directeur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement mentionné à l'

article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé,sauf s'ils souhaitent bénéficier d'une décharge inférieure.

Les personnels enseignants du second degré affectés dans ces mêmes établissements, qui exercent les fonctions de directeur d'unité de formation et de recherche, peuvent, sur leur demande, être déchargésau plus des deux tiers du service d'enseignement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Les personnels enseignants du second degré qui bénéficient des dispositions

En vigueur du lundi 1 septembre 2003 au mercredi 24 décembre 2014

Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou d'une école relevant de l'

article L. 713-9 du code de l'éducation

, sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement mentionné à l'

article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé

, sauf s'ils souhaitent bénéficier d'une décharge inférieure.

Les personnels enseignants du second degré affectés dans ces mêmes établissements, qui exercent les fonctions de directeur d'unité de formation et de recherche, peuvent, sur leur demande, être déchargés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, au plus des deux tiers du service d'enseignement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Les personnels enseignants du second degré qui bénéficient des dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.