Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 35

Créé le 1 juillet 1990

L'agent utilisant pour les besoins du service un des véhicules personnels mentionnés au présent titre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.
L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être remboursé de ses frais de péage d'autoroute sur présentation des pièces justificatives.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 octobre 2006