Décret n°90-426 du 22 mai 1990

Article 8

Créé le 26 mai 1990 · En vigueur depuis le 11 avril 2025

Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les fonctionnaires qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.

Le recteur d'académie peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation professionnelle dans la même académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-322 du 8 avril 2025art. 11

Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les fonctionnaires qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil , sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.

Le recteur d'académie peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation professionnelle dans la même académie.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 10 avril 2025

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation,

Le recteur d'académie peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation continue dans la même académie.

En vigueur du samedi 26 mai 1990 au mardi 31 décembre 2019

Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les personnels qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation continue dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil prise sur avis de la commission académique de ladite académie, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.

Le recteur peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation continue dans la même académie.