Décret n°90-426 du 22 mai 1990

Article 5

Créé le 26 mai 1990 · En vigueur depuis le 11 avril 2025

Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, la candidature aux fonctions de conseiller en formation professionnelle et délègue les intéressés dans leurs fonctions.

Le recteur d'académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l'Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle.

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En vigueur depuis le vendredi 11 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-322 du 8 avril 2025art. 7

Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers

article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, la candidature aux fonctionsde conseiller en formation professionnelle et délègue les intéressés dans leurs fonctions.

Le recteur d'académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l'Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle.

En vigueur du samedi 26 mai 1990 au jeudi 10 avril 2025

Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'

article 2

ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, après avis de la commission instituée à l'

article 4

ci-dessus, la candidature aux fonctions de conseiller en formation continue et délègue les intéressés dans leurs fonctions.