Décret n°90-426 du 22 mai 1990

Article 6

Créé le 26 mai 1990 · En vigueur depuis le 11 avril 2025

Lorsque les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par un fonctionnaire, la première année d'exercice de ces fonctions est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.

Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Les conseillers en formation professionnelle dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.

A cet effet, les conseillers en formation professionnelle sont évalués à l'issue de leur première année d'exercice dans leurs fonctions. Ils bénéficient d'un entretien qui donne lieu à compte-rendu écrit. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte notamment sur le bilan de la première année d'exercice, la manière de servir du conseiller et les perspectives de réalisation de ses missions.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation professionnelle leur soient retirées par décision du recteur d'académie dans l'intérêt du service.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-322 du 8 avril 2025art. 8

Lorsque les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par un fonctionnaire, lapremière année d'exercice de ces fonctionsest une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.

Cette année est organisée selon les modalités fixées par le

Les conseillers en formation professionnelle dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.

A cet effet, les conseillers en formation professionnelle sont évalués à l'issue de leur première année d'exercice dans leurs fonctions. Ils bénéficient d'un entretien qui donne lieu à compte-rendu écrit. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte notamment sur le bilan de la première année d'exercice, la manière de servir du conseiller et les perspectives de réalisation de ses missions.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation professionnelle leur soient retirées par décision du recteur d'académie dansl'intérêt du service.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 10 avril 2025

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

La première année d'exercice des fonctions de conseiller en formation

Cette année est organisée selon les modalités fixées par le

Les conseillers en formation continue dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur d'académie.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les

article 4 ci-dessus.

En vigueur du samedi 26 mai 1990 au mardi 31 décembre 2019

La première année d'exercice des fonctions de conseiller en formation continue est une année probatoire permettant notamment à l'agent de bénéficier d'une formation le préparant à ses missions.

Cette année est organisée selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Les conseillers en formation continue dont la manière de servir et les aptitudes ont été jugées satisfaisantes au cours de cette année probatoire sont confirmés dans leurs fonctions par décision du recteur.

Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation continue leur soient retirées dans l'intérêt du service après consultation de la commission académique consultative prévue à l'

article 4

ci-dessus.