Décret n°90-393 du 2 mai 1990

Article 11

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 30 août 2008 au 4 août 2011

I.-Les promotions aux grades d'inspecteur de 1ère classe ou d'inspecteur général intervenant respectivement au titre du I des articles 7 et 8 ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les nominations intervenant au titre du III de l'article 8 ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues au I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

II.-Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 7, 8 et 9 sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination ou dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. Les agents publics dont la rémunération n'est pas déterminée par référence à la grille indiciaire de la fonction publique sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.

Toutefois, les inspecteurs de 1re classe recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le précédent emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférant à l'échelon terminal du grade d'inspecteur de 1re classe.

Lors de ces nominations, les intéressés conservent, le cas échéant, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.

III.-Les personnes recrutées en application des d et e du 1° du II de l'article 7 sont classées dans le grade d'inspecteur de 1re classe à un échelon déterminé sur la base de la durée normale fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, dans la limite de huit années, la durée des services effectués au-delà de la durée de services requise pour présenter leur candidature ; au-delà de ces huit années, les services effectués sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée.

IV.-Les inspecteurs généraux recrutés en application des 6° et 7° du II de l'article 8 et ceux nommés en application du III de l'article 8 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-931 du 1er août 2011art. 25

En vigueur du samedi 30 août 2008 au jeudi 4 août 2011

Modifié parDécret n°2008-861 du 28 août 2008art. 4

I.-Les promotions aux grades d'inspecteur de 1ère classe ou d'inspecteur

Les nominations intervenant au titre du III de l'article 8

II.-Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 7, 8 et 9 sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination ou dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. Les agents publics dont la rémunération n'est pas déterminée par référence à la grille indiciaire de la fonction publique sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.

Toutefois, les inspecteurs de 1re classe recrutés au titre du

Lors de ces nominations, les intéressés conservent, le cas échéant,

Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le

III.-Les personnes recrutées en application des d et e du

IV.-Les inspecteurs généraux recrutés en application des 6° et 7°

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au vendredi 29 août 2008

I.-Les promotions aux grades d'inspecteur de 1ère classe ou d'inspecteur général intervenant respectivement au titre du I des articles 7

et 8

ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des

Les nominations intervenant au titre du III de l'

article 8ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues au I de l'

article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

II.-Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 7

et 8

sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficiédans unemploioccupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination oudans leur précédent corps ou cadre d'emplois. Les agents publics dont la rémunération n'est pas déterminée par référence à la grille indiciaire de la fonction publique sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou,à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant aux émoluments qu'ils percevaientdans leur emploi d'origine.

Toutefois, les inspecteurs de 1re classe recrutés au titre du II de l'

article 7 conservent, le cas échéant,l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le précédentemploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférant à l'échelon terminal du grade d'inspecteur de 1re classe.

Lors de ces nominations, les intéressés conservent, le cas échéant, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le

III.-Les personnes recrutéesen application des d et e du 1° du IIde l'article 7 sont classées dans le grade d'inspecteur de 1re classe à un échelon déterminé surla base de la durée normale fixée à l'article 12 pour chaque avancementd'échelon en prenant en compte, dans la limite de huit années, la durée des services effectuésau-delà de la durée de services requise pour présenter leur candidature ; au-delà de ces huit années,les services effectués sont pris en compte à raison de la moitié deleur durée. IV.-Les inspecteurs généraux recrutés en application des 6° et 7° du II de l'article 8 et ceux nommés en applicationdu III de l'article 8 qui n'avaient pas la qualitéde fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du graded'inspecteur général.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au lundi 30 avril 2007

I. - Les promotions aux grades d'inspecteur ou d'inspecteur général

8

et

9

ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des

Les nominations intervenant au titre du III de l'

article 9

ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues au I de

article 2

de la loi n°94-530 du 28 juin 1994 relative à

II. - Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les

8

et

9

ci-dessus sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement

Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite

Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre du II de l'

article 7

du présent décret conservent l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans un statut d'emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade d'inspecteur.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le

Les inspecteurs généraux nommés en application du III de l'

article 9

qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public

III. - Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant bénéficié pendant trois ans au moins dans leur corps ou emploi d'origine d'un indice équivalent à celui afférent à l'échelon spécial mentionné à l'

article 4

du présent décret sont classés à l'échelon spécial lors de leur nomination en qualité d'inspecteur général.

En vigueur du samedi 18 février 1995 au samedi 27 avril 2002

I. - Les promotions aux grades d'inspecteur ou d'inspecteur général

8

et

9

ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des

Les nominations intervenant au titre du III de l'

article 9

ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues au I de l'

article 2

de la loi n°94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

II. - Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les

8

et

9

ci-dessus sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement

Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite

Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le

Les inspecteurs généraux nommés en application du III de l'

article 9

qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 17 février 1995

I. - Les promotions aux grades d'inspecteur ou d'inspecteur général intervenant respectivement au titre du I des articles

8

et

9

ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les nominations intervenant au titre du III de l'

article 9

ci-dessus sont prononcées après avis de la commission prévue à l'

article 8

de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

II. - Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles

8

et

9

ci-dessus sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le précédent emploi, à la date de la nomination.

Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.

Les inspecteurs généraux nommés en application du III de l'

article 9

qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.