Créé le 26 avril 1990 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 31 décembre 2014
L'Ecole centrale est soumise aux dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à l'exclusion des dispositions relatives aux composantes.
Créé le 26 avril 1990 · En vigueur du 19 septembre 1991 au 31 décembre 2014
Les recettes de l'Ecole centrale comprennent, notamment :
1. Les subventions, les fonds de concours de l'Etat ou des collectivités ;
2. Le produit des droits d'inscription versés par les usagers ;
3. Les revenus des biens meubles ou immeubles ;
4. Les dons et legs ;
5. Le produit des emprunts ;
6. Le produit des aliénations ;
7. Le produit des rémunérations des services et des redevances ;
8. Le produit des aides ou des participations des employeurs dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
9. Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Créé le 19 septembre 1991
Les dépenses de l'Ecole centrale sont divisées en dépenses d'équipement et en dépenses de fonctionnement.
Créé le 19 septembre 1991
Les élections aux conseils prévues aux articles
9,
16 et
18 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration, le conseil de la formation et le conseil de la recherche exerceront les compétences prévues aux articles
11,
17 et
19 ci-dessus. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à la nomination du président dans les conditions prévues à l'
article 10 ci-dessus.
Le directeur de l'école en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'
article 13 du présent décret.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Créé le 19 septembre 1991
Le décret n° 86-37 du 7 janvier 1986 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures est abrogé. Toutefois ses dispositions restent en vigueur jusqu'à la mise en place des institutions prévues par le présent décret.