Décret n°90-361 du 20 avril 1990

Article 29

Créé le 19 septembre 1991

Les élections aux conseils prévues aux articles 9, 16 et 18 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration, le conseil de la formation et le conseil de la recherche exerceront les compétences prévues aux articles 11, 17 et 19 ci-dessus. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à la nomination du président dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
Le directeur de l'école en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 septembre 1991 au mercredi 31 décembre 2014