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Décret n°90-361 du 20 avril 1990

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 26 avril 1990

L'Ecole centrale des arts et manufactures est un grand établissement soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.

Créé le 26 avril 1990

Le ministre chargé des enseignements supérieurs exerce à l'égard de l'Ecole centrale les compétences attribuées au recteur par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les décrets pris pour son application.

Créé le 26 avril 1990

L'Ecole centrale dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs de formation générale hautement qualifiés pour l'ensemble des secteurs public et privé de la vie économique et de la recherche. Cet enseignement est dispensé en trois années.
L'école conduit des actions de recherche fondamentale et appliquée et participe à la formation des ingénieurs et cadres à la recherche et par la recherche.
Elle participe à la formation continue des ingénieurs, des cadres et des techniciens supérieurs ainsi que des formateurs.
Elle organise des enseignements préparant des titulaires de diplômes d'études supérieures techniques aux certificats et diplômes qu'elle délivre en application du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Elle assure la promotion et la valorisation des résultats de ses activités de formation et de recherche et participe à la mission de diffusion de la culture scientifique et technique impartie aux enseignements supérieurs.
Elle concourt par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de recherche et de développement technologique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé et exercer des activités à caractère commercial.

Créé le 26 avril 1990

L'enseignement est organisé en départements, définis par le règlement intérieur de l'établissement. Les activités de chacun des départements sont coordonnées par un délégué de département désigné par le directeur de l'établissement après avis du conseil de la formation parmi les personnels enseignants définis au a du 2° de l'article 9 du présent décret y exerçant leurs fonctions.
Les recherches de l'Ecole centrale sont menées dans des laboratoires prévus par le règlement intérieur de l'établissement. Chaque laboratoire est placé sous la responsabilité d'un directeur, désigné par le directeur de l'établissement après avis du conseil de la recherche. Ces laboratoires sont réunis dans un centre de recherche.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du jeudi 26 avril 1990 au mercredi 31 décembre 2014

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4