Décret n°90-361 du 20 avril 1990

Article 4

Créé le 26 avril 1990

L'enseignement est organisé en départements, définis par le règlement intérieur de l'établissement. Les activités de chacun des départements sont coordonnées par un délégué de département désigné par le directeur de l'établissement après avis du conseil de la formation parmi les personnels enseignants définis au a du 2° de l'article 9 du présent décret y exerçant leurs fonctions.
Les recherches de l'Ecole centrale sont menées dans des laboratoires prévus par le règlement intérieur de l'établissement. Chaque laboratoire est placé sous la responsabilité d'un directeur, désigné par le directeur de l'établissement après avis du conseil de la recherche. Ces laboratoires sont réunis dans un centre de recherche.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 avril 1990 au mercredi 31 décembre 2014