Décret n°90-317 du 9 avril 1990

Article 1

Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 1 février 2001 au 21 mars 2025

Le remboursement de la taxe intérieure de consommation prévu au deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est accordé annuellement pour le volume de carburant consommé pour la réalisation de ventes ambulantes au cours de l'année civile, au taux en vigueur pendant cette année et dans la limite du plafond fixé par entreprise, indépendamment du nombre de ses établissements.
En cas de changement de taux au cours d'une année, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux pendant cette période.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 mars 2025

Abrogé parDécret n°2025-255 du 19 mars 2025art. 3

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au vendredi 21 mars 2025

Le remboursement de la taxe intérieure de consommation prévu au deuxième alinéade l'

article 265 sexies du code des douanes

est accordé annuellement pour le volumede carburant consommé pour la réalisation de ventes ambulantes au cours de l'année civile, au taux en vigueur pendant cetteannée et dans la limite du plafond fixé par entreprise, indépendamment du nombrede ses établissements.

En cas de changement de taux au cours d'une année, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombrede jours d'application de chaque taux pendant cette période.

En vigueur du mardi 10 avril 1990 au mercredi 31 janvier 2001

Le remboursement prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'

article 265 sexies du code des douanes

porte sur la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265-I du même code au taux en vigueur pendant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé, et dans la limite de 1 500 litres par an et par entreprise.