Créé le 10 avril 1990 · En vigueur du 1 février 2001 au 21 mars 2025
Le remboursement de la taxe intérieure de consommation prévu au deuxième alinéa de l'
article 265 sexies du code des douanes est accordé annuellement pour le volume de carburant consommé pour la réalisation de ventes ambulantes au cours de l'année civile, au taux en vigueur pendant cette année et dans la limite du plafond fixé par entreprise, indépendamment du nombre de ses établissements.
En cas de changement de taux au cours d'une année, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux pendant cette période.