Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Titre VIII : Dispositions diverses

Créé le 1 octobre 1990 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Le livret individuel ainsi que le certificat d'aptitude à l'hyperbarie, définis à l'article 3 ci-dessus, doivent être, pour chaque travailleur concerné, tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale.

En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'inspecteur du travail ou d'un agent du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale le manuel d'opération défini à l'article 28 ci-dessus ainsi que les fiches de sécurité établies en application de l'article R. 4461-13 du code du travail et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application du présent décret.

Créé le 1 octobre 1990

Doivent être affichés sur le site de l'intervention en milieu hyperbare :
a) Le nom de la personne prévue à l'article 31 pour porter les premiers secours ;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;
c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ;
d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.

Créé le 1 octobre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 1997

En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues par le présent décret au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer, celles dévolues à l'inspecteur du travail par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, celles dévolues au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre par le médecin-chef régional des affaires maritimes et celles dévolues aux délégués du personnel par les délégués de bord.

Créé le 1 octobre 1990

Les décrets n° 74-657 du 9 juillet 1974 et n° 74-725 du 11 juillet 1974 sont abrogés.
Les termes " Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé " figurant au premier alinéa de l'article R. 234-9 du code du travail sont supprimés.

Créé le 1 octobre 1990

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1990

Titre VIII : Dispositions diverses
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41