Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Article 4

Créé le 1 octobre 1990

Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.

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Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1531 du 7 décembre 2020art. 3

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au mercredi 9 décembre 2020

Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les personnes âgées de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe les conditions d'éventuelles dérogations pour certaines activités hyperbares.