Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Article 3

Créé le 1 octobre 1990 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.

II. - (Abrogé)

III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus, dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.

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En vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1531 du 7 décembre 2020art. 3

I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être

II. -

(Abrogé)

III . -

Le

livret individuel prévu au I ci-dessus,dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au mercredi 9 décembre 2020

I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être

II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou

Les trois classes, définies en fonction de la pression de

classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4

classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6

classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6

La classe I comprend deux sous-classes :

classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas

classe I B pour une pression relative maximale supérieure à

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée par un organisme pour la formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare vaut décision de rejet.

III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au jeudi 21 juin 2001

I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.

II. - Ce certificat d'aptitude indique l'une des classes ou sous-classes de travaux hyperbares auxquelles le travailleur a accès et mentionne l'activité qu'il est habilité à pratiquer en hyperbarie.

Les trois classes, définies en fonction de la pression de l'intervention, sont les suivantes :

classe I pour une pression relative maximale n'excédant pas 4 000 hectopascals (4 bars) ;

classe II pour une pression relative maximale n'excédant pas 6 000 hectopascals (6 bars) ;

classe III pour une pression relative maximale supérieure à 6 000 hectopascals (6 bars).

La classe I comprend deux sous-classes :

classe I A pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals (1,2 bar) ;

classe I B pour une pression relative maximale supérieure à 1 200 hectopascals (1,2 bar).

Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer fixe la liste des mentions d'activité ainsi que les modalités d'obtention du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et les conditions dans lesquelles est assurée la formation correspondant à chacune de ces mentions.

III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus est remis à tout travailleur titulaire du certificat d'aptitude à l'issue de sa formation initiale. Ce livret dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.