Décret n°90-277 du 28 mars 1990

Article 5

Créé le 1 octobre 1990

Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du code du travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).
Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.

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En vigueur depuis le lundi 1 octobre 1990

Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'

article L. 231-1 du code du travail

, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles

7

et

10

ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars).

Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.