Décret n°90-269 du 21 mars 1990

Article 11

Créé le 27 mars 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement de son titulaire pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

En cas d'empêchement temporaire, les membres élus ou nommés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil pédagogique peuvent donner respectivement procuration à un membre élu ou nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-209 du 20 mars 2019art. 5

Le mandat des membres des conseils prend fin de plein

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que

En cas d'empêchement temporaire, les membres élus ou nommés du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil pédagogique peuvent donner respectivement procuration à un membre élu ou nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.

En vigueur du mardi 27 mars 1990 au mardi 31 décembre 2019

Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement de son titulaire pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

En cas d'empêchement temporaire, les membres élus ou nommés du conseil d'administration et du conseil scientifique peuvent donner respectivement procuration à un membre élu ou nommé. Nul ne peut recevoir plus d'une procuration.