Décret n°90-267 du 23 mars 1990

Section 2 : Régime de déclaration

Abrogée16 octobre 2007
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Créé le 1 mai 1990 · Abrogé le 16 octobre 2007

Dans les cas autres que celui mentionné à l'article 24 ci-dessus, le transit de frontière à frontière d'un déchet visé à l'annexe I est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté économique européenne de destination ou, à défaut, de l'Etat membre de la communauté d'expédition ou, à défaut, du dernier Etat membre de la communauté de transit.
Indépendamment de l'obtention de cette autorisation, le détenteur initial doit adresser une déclaration préalable au ministre chargé de l'environnement avec copie au ministre chargé des transports.

Créé le 1 mai 1990 · Abrogé le 16 octobre 2007

La déclaration précise :
a) L'identité du détenteur initial auteur de la déclaration, de la personne qui a créé le déchet, du destinataire, du ou des transporteurs prévus, le transporteur maritime n'étant pas considéré comme transporteur au sens du présent décret en cas de transroulage, ainsi que de toute autre personne intervenant à titre commercial ou technique dans l'envoi du déchet du détenteur initial au destinataire ;
b) La nature, le fait générateur, la composition, la quantité, les caractéristiques de danger, la destination et le mode d'élimination du déchet ;
c) Les conditions de transport et l'itinéraire.
Elle est en outre assortie :
1. D'une pièce établissant l'accord liant le destinataire au détenteur initial quant à la prise en charge du déchet dans l'installation prévue aux fins d'élimination ;
2. De tous éléments de nature à établir que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement ;
3. De l'accord écrit de l'Etat de destination pour l'élimination du déchet dans l'installation prévue ;
4. De l'accord écrit des Etats de transit n'appartenant pas à la C.E.E.
Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux opérations à réaliser en lots fractionnés.

Créé le 1 mai 1990 · Abrogé le 16 octobre 2007

Le ministre s'oppose par décision motivée au transit :
a) Si le dossier de déclaration est incomplet ;
b) Ou s'il n'est pas établi que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
Sa décision d'opposition doit être notifiée au déclarant dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de la déclaration, faute de quoi il est réputé ne pas s'être opposé.
Copie de la décision d'opposition est transmise au service des douanes.

Créé le 1 mai 1990 · Abrogé le 16 octobre 2007

Lors de son transport du détenteur initial au destinataire, chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation délivré par l'autorité compétente mentionnée à l'article 29 ci-dessus ainsi que d'un document de suivi comprenant, outre les informations mentionnées dans la demande d'autorisation, celles relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargé et à la date de départ du transport.
Ces documents doivent également être présentés aux bureaux de douane d'entrée et de sortie du territoire national.
Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.
Les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont également applicables.
Le destinataire informe le ministre chargé de l'environnement de la réception du déchet.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 1 mai 1990 au lundi 15 octobre 2007

Section 2 : Régime de déclaration
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32