Abrogé16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Créé le 1 mai 1990 · Abrogé le 16 octobre 2007
Dans les cas autres que celui mentionné à l'article 24 ci-dessus, le transit de frontière à frontière d'un déchet visé à l'annexe I est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté économique européenne de destination ou, à défaut, de l'Etat membre de la communauté d'expédition ou, à défaut, du dernier Etat membre de la communauté de transit.
Indépendamment de l'obtention de cette autorisation, le détenteur initial doit adresser une déclaration préalable au ministre chargé de l'environnement avec copie au ministre chargé des transports.
Indépendamment de l'obtention de cette autorisation, le détenteur initial doit adresser une déclaration préalable au ministre chargé de l'environnement avec copie au ministre chargé des transports.
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