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Décret n°90-230 du 14 mars 1990

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé1 juin 2012

Créé le 8 février 1992

Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément aux dispositions des tableaux ci-après.

Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier ou infirmière-chef

Infirmier surveillant des services médicaux

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an et 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.

3e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier ou infirmière principal

Infirmier surveillant des services médicaux

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

6e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier ou infirmière

Infirmier de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

Echelon exceptionnel

7e échelon

Ancienneté acquise plus 1 an.

11e échelon :

 
 

a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e échelon

1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon provisoire de reclassement (1)

Ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

9e échelon :

 
 

a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e échelon

1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

5e échelon

Ancienneté acquise plus de 2 ans.

8e échelon

5e échelon

1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

7e échelon

 
 

a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon

4e échelon provisoire de reclassement (2)

Ancienneté acquise.

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

5e échelon :

 
 

a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

3e échelon
provisoire de reclassement (3)

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise plus 6 mois.

3e échelon :

 
 

a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

3e échelon

2/3 ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

2e échelon provisoire de reclassement (4)

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

2/3 ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.

(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

(4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.

Créé le 8 février 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 22 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 8 février 1992

Le décret n° 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est abrogé.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 31 mai 2012

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 22
Article 23
Article 24